CDD à répétition sur 14 mois normal ? [résolue]
Bonjour à vous, Je vous expose ma situation : Je suis rentrée dans l'entreprise concernée par cette question le 15/12/2012 avec un premier CDD pour accroissement temporaire d'activité (que je nommerais ci-après "ATA") jusqu'au 15/12/2012. Le 16/12/2012 j'ai signé un avenant de renouvellement du 1er CDD, et ce, jusqu'au 30/04/2013 pour ATA. Le 21/05/2013 j'ai signé un CDD pour remplacement de congé maternité, jusqu'au 30/06/2013. Le 01/07/2013 j'ai signé un avenant de renouvellement au CDD de remplacement maternité jusqu'au 24/08/2013. Le 21/10/2013 j'ai signé un CDD de 10 jours pour motif actuellement inconnu puisque l'employeur ne m'a pas remis mon contrat que j'ai pourtant signé (je viens de m'en rendre compte...). Et pour terminer, mon dernier CDD est pour ATA du 12/11/2013 au 27/12/2013. Ma question est la suivante : qu'en est-il de la loi ? Est-ce qu'un CDD peut se faire suivre à la fois de renouvellement et d'autres CDD ? Je suis perdue et ne sais que penser par rapport au fait que j'ai été à la disposition de cette société pendant 14 mois. La cerise sur le gâteau ? Le 24/12/2013, l'employeur m'annonce que je ne pourrai pas être embauchée --> "Merci, au revoir, et Joyeux Noël !". Je vous remercie par avance du temps que vous aurez pris à me lire et des réponses éventuelles que vous pourrez m'apporter, Bien à vous tous.
- Rubrique : contrat de travail
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- Paul1
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Bonjour, La succession de CDD avec le même salarié est encadrée par certaines règles particulières, il s’agit de respecter un délai de carence entre chaque CDD, correspondant à : •1/3 de la durée du contrat (renouvellement compris), lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 14 jours ; •la moitié de cette durée si le contrat initial ne dépasse pas 13 jours. Essayons de voir ensemble ta situation. Pour les deux premiers contrats, ils ne sont pas soumis au respect du délai de carence, étant donné que le second n’est autre que le renouvellement du premier. Il ne s’agit pas ici de 2 CDD successifs mais d’un CDD renouvelé une fois, donc le délai de carence ne s’applique pas. Jusque là, il n’y a rien d’anormal. Vient ensuite le 3ème CDD pour remplacement de congé maternité qui a commencé à courir le 21/05/2013 sachant que le renouvellement du premier contrat pour ATA a pris fin le 30/04/2013. Si on fait le calcul, 20 jours se sont écoulés avant que le 3ème CDD n’a commencé. Seulement, je ne sais pas si ces 20 jours de délai de carence entre les deux premiers contrats et le 3ème sont raisonnables ou pas. Je n’ai pas pu faire le calcul parce que je ne sais pas exactement combien de mois a duré le premier CDD. Le problème, c’est que les dates que tu as donné pour le début et la fin du 1er contrat sont les mêmes : le 15/12/2012. Ce serait génial si tu faisais une petite rectification quant à l’une de ces dates. Parlons maintenant du 4ème CDD lequel est le renouvellement du 3ème, donc non soumis au délai de carence. Enfin, le dernier qui a débuté le 21 oct 2013. Sachant que le terme du CDD précédent était le 24/08/2013, environ deux mois d’interruption étaient enregistrés entre les deux. Ce qui n’est pas irrégulier. Le CDD pour remplacement de congé maternité avait connu une durée de 3 mois à peu près (renouvellement inclus), le délai de carence de 2 mois constaté entre celui-ci et le dernier contrat est donc plus que raisonnable. Ainsi pour conclure, je tiens à te dire que je n’ai remarqué rien d’anormal ni d’irrégulier dans la mise en œuvre de ces plusieurs CDD, hormis le délai de carence entre les deux premiers contrats et le 3ème que nous devons encore calculer en fonction de la durée exacte des deux premiers contrats. Assure-toi seulement d’obtenir les primes de précarité relatives à ces contrats.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Roberta ! C'est très clair. En revanche, en effet je me suis trompée sur la date d'arrivée dans l'entreprise : 1er CDD du 15/10/2012 au 15/12/2012 puis renouvellement du 16/12/2012 au 30/04/2013 ==> ce qui fait un CDD de 6,5 mois Si mes calculs sont bons, à peu de choses près, j'aurais du faire une période de carence de plus d'un mois. Ce qui n'a pas été respecté... Quel(s) recours ai-je ? Concernant mes primes, j'ai à chaque fois reçu des indemnités de fin de contrat, mes congés payés et mes RTT non consommés. Mais je ne vois nulle part de prime de précarité... Merci encore de ton aide plus que précieuse !
Si le total du 1er CDD + le renouvellement est de 6,5 mois, le délai de carence qui devait être respecté entre ce 1er CDD (renouvellement inclus) et le CDD d’après n’est pas seulement de plus de 1 mois mais de plus de 2 mois. Le délai de carence étant égal au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus quand celle-ci est supérieure ou égale à 14 jours, donc le tiers de 6,5 mois équivaut à 2,16 mois. Ce qui, effectivement n’a pas été respecté. Par conséquent, tu as la possibilité de demander la requalification du CDD en CDI. Le non respect du délai de carence constitue une raison valable pour demander la requalification du CDD en CDI. Concernant la prime de précarité dont je t’ai parlé, cela n’est autre que les indemnités de fin de contrat que tu as touchées.
Bonjour, A ma connaissance, le délai de carence doit être respecté dans les deux cas suivants : -Succession de contrats avec le même salarié, que les deux contrats portent sur le même poste de travail ou sur deux postes différents -Succession de contrats sur le même poste de travail mais avec des salariés différents Donc, selon moi, ils devaient respecter la période de carence entre les deux contrats dont le délai est, je soutiens encore, de plus de 2 mois.
Bon ! J’ai effectué une recherche pour en avoir le cœur net et je suis tombé sur l’article L. 1244-4 du code du travail qui prévoit les situations dans lesquelles le délai de carence ne s’applique pas, dont voici le contenu : « Le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ; 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. » Au premier rang de la liste figure le CDD de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. Donc, tout compte fait, si on interprète cet article, tu n’avais pas en effet à effectuer ce délai de carence du fait que le second contrat (celui qui a commencé le 21/05/2013) avait eu pour objet de remplacer un salarié absent. Ou… non. Je ne sais plus. Finalement, je suis moi-même un peu perdu avec ces interprétations. Le plus sûr est d’aller te renseigner auprès de l’inspection du travail. Les inspecteurs de travail pourront mieux te renseigner sur tes droits, vu qu’ils sont formés pour cela et ont l’habitude de s’occuper de ce genre de problème. Désolé si à un moment donné, je t’ai induis en erreur.
Paul1 bonjour, Voici un site qui se veut être un peu plus explicite sur les CDD successifs et le délai de carence : http://rfsocial.grouperf.com/article/0100/ra/rfsocira0100_0900_7331D.html Je te propose de le lire. Reporte-toi au 2nd sous-titre « Faire succéder des CDD avec le même salarié ». Voici ce qui est écrit : « Carence exigée. - En principe, (…). En revanche, si l’employeur fait succéder des contrats portant sur des postes différents, la loi n’indique pas de durée minimale (cass. soc. 6 mai 1998, n° 95-45027, BC V n° 225). Pour autant, le délai d’interruption ne doit pas être trop bref, faute de quoi en cas de litige les juges pourraient requalifier le contrat en CDI (circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990, n° 2-6-2). En pratique, l’employeur apprécie raisonnablement le délai, selon la durée du contrat initial arrivé à échéance (circ. DRT 92-14 du 29 août 1992). »