Congés le dimanche payé plus ?

Voilà ma situation. Je bosse en CDI 35h dans un bazar. Mes jours de repos sont le lundi et le jeudi donc je bosse tout le temps le dimanche où j'ai droit 25% en plus mais quand je prends un congés le dimanche je n'ai plus les 25% en plus donc je gagne moins quand je prends des vacances. Est ce normal ?
1 Réponse
Bonjour, Il y a un principe fondamental: le salarié doit percevoir pendant ses congés payés le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. En l'occurrence, si vous prenez le dimanche comme jour de congé, vous devez percevoir une indemnité qui prend en compte la majoration habituelle de 25%. Pour argumenter ma réponse, et vous permettre d'argumenter votre éventuelle demande auprès de votre employeur, je vous propose l'article du code du travail qui suit: Article L3141-22 Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24 I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30. Bien cordialement


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