Heures supplémentaires majorées pour un temps partiel annualisé ?

Bonjour, nous sommes une société passée à l'annualisation depuis 2 ans. Je travaille à temps partiel (25H/sem soit 1593H/an) pour congé parental. Notre employeur nous demande de signer chaque année depuis 2 ans un accord de modulation du temps de travail. Il m'arrive de faire très régulièrement presque 35H/semaine et on me demande ou m'impose de récupérer ses heures en trop. L'an passé, j'ai ainsi eu 3.5 semaines de repos en plus de mes 5 semaines de congé et on m'a réglé 44 heures cette année pour des heures effectuées au delà de mon temps annuel en tarif normal. Je souhaiterais donc savoir si je ne bénéficie pas normalement de majoration d'heures et de repos compensatoire. Mon employeur me dit que les majorations pour moi n'interviendraient qu'au-delà des 10% annuels soit au-delà de 1753h/an, est-ce exact ou ai-je droit aussi à du 25% pour les heures effectuées de 28H à 34H / semaine ? Merci de votre réponse car les textes de loi, d'après le 20 août 2008, sur le sujet ne sont pas assez explicites.
2 Réponses
Pour répondre à votre question, je vous propose les 2 articles du Code du travail qui suivent. 1.Article L 3123-25 : dispositif abrogé par la loi du 20/08/2008 Article L3123-25 •Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V) Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. Cette convention ou cet accord prévoit : 1° Les catégories de salariés concernés ; 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ; 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; 7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur 2.Article L 3122-2 : Nouveau dispositif en vigueur depuis la loi de 2008 Article L3122-2 Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. Bien cordialement
Je vous remercie de votre aide, mais ces texte sont pour des temps plein. Pour mon temps partiel, les durées hebdomadaire et annuelle sont stipulées dans mon contrat, donc je ne sais pas à partir de quand on peux comptabiliser des heures supplémentaires. Les heures effectuées au delà du temps hebdomadaire, mensuel ou annuel voir 2 catégories hebdomadaire et annuelle ?
Bonsoir, Les 2 articles proposés concernent également les salariés à temps partiel. Le dispositif abrogé par la loi de 2008 se nomme "temps partiel modulé" et peut continuer à s'appliquer tant qu'il n'est pas dénoncé. Vous évoquez des heures supplémentaires, ce qui n'est pas concevable en cas d'activité à temps partiel (sauf le très particulier "temps partiel familial"). Pour terminer, vous ne devez en aucun cas en cas d'activité à temps partiel dépasser ou atteindre la durée légale soit 35h/semaine. Bien cordialement


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