Rapport succession en l'absence de réservataires [résolue]

Bonjour, J'aimerais savoir si on doit prendre en compte pour calculer la masse à partager, les donations faites à des personnes qui ne viennent pas à la succession du défunt (collatéraux ordinaires notamment). En clair, ces personnes doivent-elles faire le rapport des libéralités qu'elles ont reçu ? Merci.
3 Réponses
Bonjour, Non, les donations antérieures faites à des personnes étrangères à la succession ne sont pas rapportables dans la masse à partager. Les personnes qui ont bénéficié de ces donations peuvent les conserver sans aucun souci. Seuls les héritiers sont tenus de rapporter les donations qu’ils ont reçues antérieurement à la succession. Néanmoins, si les donations consenties à ces personnes qui ne participent pas à la succession du défunt sont trop importantes de façon à ce qu’elles dépassent la quotité disponible et empiètent la réserve, les héritiers réservataires peuvent engager une action en réduction de ces libéralités excessives.
Ah ! Je viens de me rendre compte que dans le titre, tu as spécifié qu’il y a absence de réservataires. Dans ce cas, aucune action en réduction ne peut être intentée quand bien même les libéralités faites par le défunt sont excessives. Il faut savoir que seuls les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction des libéralités. En l’absence d’héritiers réservataires, il n’existe ni quotité disponible ni réserve. Tout le patrimoine peut donc faire l’objet de libéralités.
Merci Beaucoup Roberta pour votre réponse. Bonne journée.
J'ai une autre question à vous soumettre : Dans le cas où le De Cujus laisse plusieurs héritiers réservataires dont un est prédécédé en laissant deux enfants est-ce que ces derniers seront soumis au rapport de la donation faite à leur père lorsqu'il était encore en vie ? J'ai un doute car l'article 848 du Code Civil n'évoque que le cas du fils qui ne vient qu'en représentation dans le cas où son père aurait répudié la succession donc en cas de renonciation de ce dernier si j'ai bien compris. Le décès n'est pas évoqué.
Bonjour, Voici ce que dit l’article auquel tu fais référence : « Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. » Ceci dit, si ces deux enfants viennent à la succession de leur grand parent décédé, non pas de leur chef mais par représentation de leur père prédécédé, ils sont tenus de rapporter la donation faite à ce dernier et ce, qu’ils aient répudié ou non la succession. Concernant le cas de ces deux enfants, ils sont considérés comme venant à la succession en représentation de leur père. Ceci est expliqué par le fait que le De cujus a laissé des enfants vivants. Ce qui implique donc qu’ils sont obligés de rapporter la donation faite à leur père à la succession de leur grand parent.
Bonjour Roberta, Je vous remercie de m'accorder du temps pour me répondre. Mais j'ai encore une question à vous posez : je ne comprend pas ce que signifie la réduction en totalité d'une libéralité. En faite, dans le cas que je dois résoudre, j'ai effectué les imputations des libéralités, mais la première libéralité absorbe toute la quotité disponible, et d'autres libéralités ont été faites. Par conséquent, est-ce que le premier à avoir reçu une libéralité devra rendre la somme entièrement reçue pour que les libéralités faites aux autres puissent être effectives ou bien est-ce que toutes les libéralités doivent être réduites entièrement ? Merci.